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UMP 14eme circo Pas-de-Calais
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UMP 14eme circo Pas-de-Calais

VIP-Blog de ump14emecircopdc
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  • Créé le : 10/04/2009 13:03
    Modifié : 24/10/2010 13:30

    Garçon (42 ans)
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    André Flajolet, député du Pas de Calais désigné par le gouvernement pour l'élaboration d'un rapport sur le Régime Minier

    19/03/2010 14:24

    André Flajolet, député du Pas de Calais désigné par le gouvernement pour l'élaboration d'un rapport sur le Régime Minier


    Régime Minier

     

     

    Fiche sur le mouvement social des affiliés de la caisse des mines :17 mars 2010

    Les fédérations syndicales nationales de mineurs ont manifesté mercredi 17 mars dernier à Paris. Elles ont été reçues par les  responsables de la caisse des mines (CANSSM) puis par le cabinet de la ministre de la santé et des sports.

    Les revendications portent sur (i) la réforme du volet retraite de la caisse, (ii) l’évolution des prestations maladie du régime minier (notamment à la suite de la suppression de l’article « 2-2b », effective depuis le 1er janvier 2010), (iii) ainsi que sur les modalités de transfert des personnels des caisses régionales minières aux structures associatives qui ont vocation à gérer les établissements sanitaires et médicosociaux et de services d’aide à la personne du réseau minier.

    Au cours de la réunion avec le cabinet de la ministre de la santé et des sports, les organisations Syndicales ont proposé qu’un parlementaire se voit confier une mission de réflexion d’une durée de 2 mois pour relever éventuellement les difficultés que poserait la suppression du 2.2.b au regard de l’accès au soin de certains affiliés du régime, ainsi que pour proposer des aménagements aux modalités de transfert des personnels des caisses régionales aux associations gestionnaires des œuvres du régime. 

     

    Le nom du parlementaire qui sera chargé de cette mission n’est pas encore connu à ce stade. 

    La revalorisation des retraites 

    Conformément aux engagements pris par le Président de la République lors de la campagne électorale de 2007, le gouvernement a mis en place un groupe de travail avec l’ensemble des fédérations d’organisations syndicales de mineurs en vue d’une revalorisation des retraites minières liquidées avant 1987.

    Un projet de relevé de conclusions prévoyant une revalorisation de 5% sur cinq ans, au-delà desrevalorisations annuelles traditionnelles, a été transmis aux syndicats le 18 décembre 2009.

    Les organisations syndicales examinent ce texte et devraient faire connaître prochainement au gouvernement leur position.

    Ce point n’a pas été abordé au cours de la réunion avec le cabinet de la ministre de la santé et des sports du 17 mars.

    La suppression de l’article 2-2 b) du décret du 24 décembre 1992

    Cet article 2-2b) constituait une disposition à caractère provisoire, prévue par le décret n°92-1354 du 24 décembre 1992. L’article 2.2.b, qui a été supprimé par le décret du 31 décembre 2009, prévoyait la prise en charge intégrale (100%), mais de façon variable selon les caisses régionales du régime, de certaines prestations : certains frais de transport, habituellement non pris en charge par l’Assurance maladie, frais de transport et d’hébergement de cures thermales non pris en charge par le régime général, ainsi que certains produits pharmaceutiques dispensés dans les pharmacies libérales et habituellement non remboursés par la sécurité sociale.

    La suppression de cette disposition ne remet toutefois pas en cause le principe de gratuité

    inscrit dans le décret de 1946 :

    - ce principe de gratuité des soins pour les affiliés du régime minier est inscrit dans le décret de 1946 et prend la forme d’une garantie de prise en charge totale (100%) pour toutes les prestations remboursables par l’assurance maladie. L’application des dispositions de droit commun couvrent la plupart des cas qui relevaient du 2-2 b) et ne remet donc pas en cause la gratuité des soins, dans la mesure où les prestations prises en charge par l’assurance maladie du régime général restent prises en charge à 100% dans le régime minier (absence de ticket modérateur) ;

    - en outre, le régime minier est le seul régime spécial à ne pas appliquer les dispositifs de participation forfaitaire (forfait d’un euro) et de franchise médicale, entrés en vigueur respectivement au 1er janvier 2005 et 1er janvier 2008.

    Dans le cas où des situations difficiles seraient identifiées (affiliés du régime ayant de faibles ressources), certaines prestations pourront être prises en charge par le fonds d’action sanitaire et sociale (ASS) des caisses régionales du régime minier.

    La mise à disposition des personnels.

    Jusqu’à présent, les caisses régionales du régime gèrent directement un certain nombre d’établissements sanitaires et médico-sociaux et des services d’aide à la personne.

    Afin d’assurer l’avenir de ces structures et des personnels à long terme, la convention d’objectifs et de gestion (COG) 2008-2011 entre l’Etat et le régime minier, et à laquelle les syndicats (à l’exception de la CGT) ont donné leur accord, prévoit l’autonomisation de ces structures sous la forme d’associations gestionnaires.

    Plusieurs solutions sont envisagées pour les personnels travaillant dans ces établissements et ces services d’aide à la personne à l’occasion de la transformation de ces structures en associations

    1 les personnels demeurent salariés des caisses régionales et sont mis à disposition des nouvelles associations ; ils conserveraient ainsi le bénéfice de la convention minière et la garantie de pouvoir revenir occuper un poste dans la CARMI.

    2 les personnels passent collectivement sous le régime de contrat de travail résultant de la convention collective de ces associations (convention FEHAP) et deviennent alors salariés directs de ces structures. Dans ce cas là, ils disposent d’un contrat à durée indéterminée, qui leur assurent un emploi pérenne, même en cas de disparition ultérieure de la CARMI.

    La première option prévoyant la mise à disposition des personnels serait dérogatoire aux dispositions du code du travail (art. L 1224-1 CT) qui prévoient que le transfert des contrats de travail s’impose dans tous les cas de fusion, d’externalisation ou de reprise d’activité. Le ministère chargé de la santé a toutefois proposé d’autoriser, de façon temporaire, la mise à disposition des salariés et d’étudier dans l’intervalle les modalités d’un transfert des contrats de travail aux associations de gestion des  œuvres.





     
     

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